Mariage

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Pour préparer au mieux votre mariage, quelques démarches sont nécessaires, notamment le dépôt d’un dossier en mairie. Pour se marier à La Nouaye, il faut obligatoirement que l’un des époux soit domicilié sur la commune depuis au moins un mois ou que l’un des parents le soit (résidence principale ou secondaire).

Vous ne pourrez pas déposer votre dossier de mariage plus d’un an à l’avance. Ainsi, la publication des bans de mariage est valable un an jour pour jour et doit être en cours de validité lors de la célébration.

Quels documents fournir pour créer son dossier de mariage ?

Pour les futurs époux :

  • la copie intégrale de l’acte de naissance datée de moins de trois mois à la date du mariage.
  • le justificatif de domicile (copie de la facture d’électricité, d’eau, de loyer …) de moins de trois mois à la date du mariage.
  • la copie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité.
  • l’attestation sur l’honneur complétée.
  • le livret de famille si enfant(s) commun(s) (à déposer 15 jours avant la date du mariage).

Si cas particuliers, fournir :

  • en cas de divorce : l’acte de mariage portant la mention de divorce. Cette pièce est exigée si l’acte de naissance ne comporte pas cette mention.
  • en cas de veuvage : l’acte de décès du (de la) précédent(e) époux(se), ou de son acte de naissance portant la mention de décès.
  • l’attestation de résidence des parents si les futur(e)s marié(e)s ne résident pas sur la commune (copie de la facture d’électricité, d’eau, de loyer, …) de moins de trois mois.
  • enfin, pour les étrangers : l’acte de naissance, le certificat de coutume, et le certificat de célibat. Tous les documents doivent être traduits.

Si un contrat de mariage a été établi :

Il vous faudra déposer le certificat du contrat de mariage délivré par le notaire au plus tard 10 jours avant la célébration.

Pour les témoins :

  • la copie de leur carte d’identité ou passeport en cours de validité.
  • compléter dans le dossier le cadre réservé aux témoins.

A noter que les témoins doivent avoir 18 ans révolus. Le nombre de témoins pour le couple est de minimum 2 personnes et maximum 4.

Suite au dépôt du dossier de mariage, l’Officier d’État Civil peut demander une audition commune (ou séparée) des futurs époux. Cette dernière n’est pas obligatoire, les futurs époux peuvent en être dispensés s’il apparaît que cette audition n’est pas nécessaire.

Retrouvez toutes les informations concernant le mariage sur le site du service-public.fr

Question-réponse

Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?

Vérifié le 19 avril 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Une faute commise dans l'exercice des fonctions peut justifier une procédure disciplinaire de la part de l'administration et des poursuites pénales. En effet, les mêmes faits peuvent constituer à la fois une faute professionnelle et une infraction pénale.

En outre, l'administration peut aussi décider d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent poursuivi pénalement pour des faits sans lien avec le service dans les cas suivants  :

  • L’infraction est incompatible avec l'exercice d'une fonction publique
  • L'infraction porte atteinte à la réputation de l'administration
  • L'infraction constitue un manquement grave à la probité, propre à altérer la confiance dans l'action publique, etc.

Toutefois, procédure disciplinaire et procédure pénale sont indépendantes. Quelle que soit la décision du juge pénal, l'autorité administrative peut décider d'engager, ou non, une procédure disciplinaire à l'encontre de l'agent.

La décision du juge pénal quelle qu'elle soit (condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause) n'oblige pas l'administration à prendre une décision allant dans le même sens. Réciproquement, le juge n'est pas lié par la décision de l'administration de sanctionner ou non l'agent.

Cependant, l’action publique a des effets sur le déroulement de la procédure disciplinaire.

Durée de la procédure disciplinaire

En effet, lorsque l'administration a connaissance de faits passibles d'une sanction disciplinaire, elle doit engager la procédure disciplinaire dans les 3 ans suivant le jour où elle en a connaissance. Passé ce délai de 3 ans, les faits en cause sont prescrits c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Or, lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Mesures alternatives à la suspension de fonctions

Par ailleurs, selon la gravité et les circonstances de la faute, l'administration peut décider de suspendre l'agent de ses fonctions. Cette mesure est limitée à 4 mois. La situation de l'agent doit être définitivement réglée à la fin des 4 mois, c'est-à-dire que l'administration doit avoir saisi le conseil de discipline et décidé d'une sanction à la fin des 4 mois. En l'absence de décision de l’administration à la fin des 4 mois, l'agent est obligatoirement rétabli dans ses fonctions, quelle que soit la gravité des faits et même si la procédure disciplinaire reste en cours.

Mais là aussi, quand l'agent fait l'objet de poursuites pénales, la situation diffère. Si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou si l'intérêt du service le permettent, l'agent peut faire l'objet de l'une des décisions suivantes :

  • L'autorité administrative peut le rétablir dans ses fonctions
  • Ou l'autorité administrative peut l'affecter provisoirement dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est éventuellement soumis
  • Ou l'autorité administrative peut le détacher d'office, provisoirement, s'il s'agit d'un fonctionnaire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire.

L'affectation ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'agent est définitivement réglée (c'est-à-dire que l'administration a pris la décision de le sanctionner ou non).

L'affectation ou le détachement provisoire peut aussi prendre fin quand l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (en cas de mise en détention provisoire, notamment).

Si l'agent ne peut pas ou plus travailler, l'administration peut réduire sa rémunération. Cette retenue de rémunération peut être au maximum de 50 %. Toutefois, le supplément familial de traitement (SFT) continue d'être versé en totalité.

Après la décision de justice

En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'agent est rétabli dans ses fonctions. L'administration établit un procès-verbal indiquant la date de rétablissement. Si l'agent le souhaite, l'administration communique ce procès-verbal, dans le mois qui suit son établissement, aux autres agents et aux usagers, si l'agent occupe un emploi en contact avec le public.

L'agent est radié des cadres sans que la procédure disciplinaire soit nécessaire dans les cas suivants :

  • Il fait l'objet d'une condamnation entraînant la déchéance des droits civiques
  • Ou il fait l'objet d'une interdiction d'exercer un emploi public
  • Ou il fait l'objet d'une condamnation entraînant la perte de la nationalité française.

Toutefois, il peut demander sa réintégration à l'autorité administrative à la fin de la période de privation des droits civiques ou à la fin de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.

Cette demande de réintégration est soumise à l'avis de la CAP. L'administration n'est pas obligée d'y répondre favorablement.

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