Mariage

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Pour préparer au mieux votre mariage, quelques démarches sont nécessaires, notamment le dépôt d’un dossier en mairie. Pour se marier à La Nouaye, il faut obligatoirement que l’un des époux soit domicilié sur la commune depuis au moins un mois ou que l’un des parents le soit (résidence principale ou secondaire).

Vous ne pourrez pas déposer votre dossier de mariage plus d’un an à l’avance. Ainsi, la publication des bans de mariage est valable un an jour pour jour et doit être en cours de validité lors de la célébration.

Quels documents fournir pour créer son dossier de mariage ?

Pour les futurs époux :

  • la copie intégrale de l’acte de naissance datée de moins de trois mois à la date du mariage.
  • le justificatif de domicile (copie de la facture d’électricité, d’eau, de loyer …) de moins de trois mois à la date du mariage.
  • la copie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité.
  • l’attestation sur l’honneur complétée.
  • le livret de famille si enfant(s) commun(s) (à déposer 15 jours avant la date du mariage).

Si cas particuliers, fournir :

  • en cas de divorce : l’acte de mariage portant la mention de divorce. Cette pièce est exigée si l’acte de naissance ne comporte pas cette mention.
  • en cas de veuvage : l’acte de décès du (de la) précédent(e) époux(se), ou de son acte de naissance portant la mention de décès.
  • l’attestation de résidence des parents si les futur(e)s marié(e)s ne résident pas sur la commune (copie de la facture d’électricité, d’eau, de loyer, …) de moins de trois mois.
  • enfin, pour les étrangers : l’acte de naissance, le certificat de coutume, et le certificat de célibat. Tous les documents doivent être traduits.

Si un contrat de mariage a été établi :

Il vous faudra déposer le certificat du contrat de mariage délivré par le notaire au plus tard 10 jours avant la célébration.

Pour les témoins :

  • la copie de leur carte d’identité ou passeport en cours de validité.
  • compléter dans le dossier le cadre réservé aux témoins.

A noter que les témoins doivent avoir 18 ans révolus. Le nombre de témoins pour le couple est de minimum 2 personnes et maximum 4.

Suite au dépôt du dossier de mariage, l’Officier d’État Civil peut demander une audition commune (ou séparée) des futurs époux. Cette dernière n’est pas obligatoire, les futurs époux peuvent en être dispensés s’il apparaît que cette audition n’est pas nécessaire.

Retrouvez toutes les informations concernant le mariage sur le site du service-public.fr

Question-réponse

Un salarié en prison peut-il être licencié à cause de sa détention ?

Vérifié le 23 septembre 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Oui, un salarié en prison peut être licencié.

Il doit informer l'employeur de son absence. S'il ne l'informe pas, l'absence n'est pas justifiée. Dans ce cas, l'employeur peut le licencier pour faute.

L'absence en raison de la détention peut dans certains cas justifier un licenciement. Les faits à l'origine de la détention peuvent également constituer un motif de licenciement. La détention ne constitue pas un cas de force majeure de rupture du contrat.

Oui, le salarié doit informer son employeur de son absence.

S'il ne le fait pas, l'absence est injustifiée.

L'absence injustifiée peut constituer un motif de licenciement pour faute si les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Absence d'information de l'employeur par le salarié pendant le délai écoulé entre son placement en garde à vue et sa détention
  • Impossibilité pour le salarié de prouver qu'il a été dans l'incapacité de prévenir son employeur de sa détention
  • Désorganisation de l'entreprise du fait de l'absence d'information

Si le salarié est licencié pour faute grave, il ne perçoit pas l'indemnité de licenciement. Exemple : un ouvrier qui a informé son employeur 7 mois après le début de sa détention, son absence ayant perturbé le fonctionnement de l'entreprise.

 Attention :

l'employeur doit mettre le salarié en demeure de justifier son absence avant de le licencier.

Oui, un salarié qui informe son employeur de sa détention peut être licencié sous conditions.

Le motif du licenciement varie si les faits à l'origine de sa détention ont été commis en dehors du temps de travail et n'ont aucun lien avec l'activité professionnelle ou pendant le temps de travail.

  • Le salarié qui informe son employeur de sa détention ne peut pas être licencié pour faute si les faits relèvent de sa vie privée.

    Le seul motif de sa détention ne peut pas justifier un licenciement.

    Toutefois, l'employeur peut licencier le salarié détenu si son absence désorganise ou perturbe le fonctionnement de l'entreprise ou rend nécessaire un remplacement urgent.

    Dans ce cas, le salarié perçoit l'indemnité de licenciement, s'il remplit les conditions y ouvrant droit.

  • L'employeur peut invoquer les fautes commises pendant l'exécution du contrat de travail pour licencier le salarié pour faute.

Non, la détention ne constitue pas un cas de force majeure de rupture du contrat.

L'employeur doit respecter la procédure de licenciement pour motif personnel.

Il doit adresser la convocation à entretien préalable au domicile du salarié et au centre pénitentiaire, si l'employeur a été informé de sa détention.

Le salarié détenu ne bénéficie pas de l'indemnité compensatrice de préavis, puisqu'il ne peut pas effectuer le préavis en raison de sa détention.

 À noter

durant la détention ou l'incarcération, le contrat de travail est suspendu. Le salarié n'est pas rémunéré.

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