
Pour préparer au mieux votre mariage, quelques démarches sont nécessaires, notamment le dépôt d’un dossier en mairie. Pour se marier à La Nouaye, il faut obligatoirement que l’un des époux soit domicilié sur la commune depuis au moins un mois ou que l’un des parents le soit (résidence principale ou secondaire).
Vous ne pourrez pas déposer votre dossier de mariage plus d’un an à l’avance. Ainsi, la publication des bans de mariage est valable un an jour pour jour et doit être en cours de validité lors de la célébration.
Quels documents fournir pour créer son dossier de mariage ?
Pour les futurs époux :
- la copie intégrale de l’acte de naissance datée de moins de trois mois à la date du mariage.
- le justificatif de domicile (copie de la facture d’électricité, d’eau, de loyer …) de moins de trois mois à la date du mariage.
- la copie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité.
- l’attestation sur l’honneur complétée.
- le livret de famille si enfant(s) commun(s) (à déposer 15 jours avant la date du mariage).
Si cas particuliers, fournir :
- en cas de divorce : l’acte de mariage portant la mention de divorce. Cette pièce est exigée si l’acte de naissance ne comporte pas cette mention.
- en cas de veuvage : l’acte de décès du (de la) précédent(e) époux(se), ou de son acte de naissance portant la mention de décès.
- l’attestation de résidence des parents si les futur(e)s marié(e)s ne résident pas sur la commune (copie de la facture d’électricité, d’eau, de loyer, …) de moins de trois mois.
- enfin, pour les étrangers : l’acte de naissance, le certificat de coutume, et le certificat de célibat. Tous les documents doivent être traduits.
Si un contrat de mariage a été établi :
Il vous faudra déposer le certificat du contrat de mariage délivré par le notaire au plus tard 10 jours avant la célébration.
Pour les témoins :
- la copie de leur carte d’identité ou passeport en cours de validité.
- compléter dans le dossier le cadre réservé aux témoins.
A noter que les témoins doivent avoir 18 ans révolus. Le nombre de témoins pour le couple est de minimum 2 personnes et maximum 4.
Suite au dépôt du dossier de mariage, l’Officier d’État Civil peut demander une audition commune (ou séparée) des futurs époux. Cette dernière n’est pas obligatoire, les futurs époux peuvent en être dispensés s’il apparaît que cette audition n’est pas nécessaire.
Retrouvez toutes les informations concernant le mariage sur le site du service-public.fr
Question-réponse
Santé d'une personne sous tutelle ou curatelle : quelles sont les règles ?
Vérifié le 23 mars 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
En principe, seule la personne sous tutelle ou curatelle (on parle de personne protégée) a accès à ses informations médicales. Pour autant, il existe des différences selon la mesure de protection (tutelle ou curatelle) mise en place. En effet, le tuteur dispose de plus de droits que le curateur. Néanmoins, quelque soit la mesure de protection, si l'état de santé de la personne protégée le permet, elle peut prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
Accès aux informations médicales
En principe, le dossier médical ne peut pas être communiqué à la personne sous tutelle. Elle peut toutefois y accéder avec l'accord ou en présence de son tuteur. Ce dernier, quant à lui, peut accéder à toutes les informations sur la santé de la personne protégée. Néanmoins, en fonction de sa capacité de discernement, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir une information sur sa situation médicale.
Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de 48 heures a été observé.
Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.
Respect du secret professionnel
Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l'état de santé de la personne sous tutelle.
Intervention médicale
- Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
- Si son état ne le permet pas, il appartient soit au juge des contentieux de la protection, soit au conseil de famille s'il a été constitué, de prévoir qu'elle bénéficiera de l'assistance d'un tuteur. Et ce, pour l'ensemble des actes concernant sa personne ou à certains actes.
À part en cas d'urgence, le tuteur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s'il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s'agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l'interruption volontaire de grossesse (IVG).
À savoir
personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée. Pour que quelqu'un y accède, le majeur protégé doit y consentir ou le juge des contentieux de la protection l'autorise doit l'y autoriser.
Accès aux informations médicales
La personne protégée reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux la concernant.
Son curateur ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.
Le curateur n'a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle. S'il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens.
Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d'accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.
Intervention médicale
- Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
- Si son état ne le permet pas, le juge des contentieux de la protection peut décider qu'elle bénéficie de l'assistance d'un curateur pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou à certains actes.
À part en cas d'urgence, le curateur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. Il s'agit, par exemple, des opérations chirurgicales.
À savoir
personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée, Pour que quelqu'un y accède le majeur protégé doit y consentir ou que le juge des contentieux de la protection doit l'y autoriser.
Questions ? Réponses !
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