Reconnaissance

Une reconnaissance d’enfant avant naissance établit juridiquement qu’en tant que parent, vous déclarez être le père / la mère de votre enfant. Celle-ci peut se faire dans la mairie de votre choix.

Si vous êtes mariés, cette démarche n’est pas nécessaire, la reconnaissance d’enfant se fera automatiquement.

Dans le cas où vous n’êtes pas mariés :

Pour le père : pour déterminer le nom de famille de votre enfant dès sa naissance et vous permettre d’exercer l’autorité parentale en commun, nous vous conseillons de faire la reconnaissance avant la naissance de l’enfant. La mairie vous délivrera une copie de l’acte de reconnaissance que vous devrez remettre lors de la déclaration de naissance. La présence de la mère n’est pas obligatoire durant cette démarche. Si cela n’est pas fait, vous pouvez faire une reconnaissance après la naissance de votre enfant durant sa première année.

Quels documents fournir ?

  • une pièce d’identité,
  • un justificatif de domicile de moins de trois mois,
  • le livret de famille si vous en possédez un.

Quels documents fournir après la naissance de l’enfant ?

  • une pièce d’identité,
  • un justificatif de domicile de moins de trois mois,
  • la copie de l’acte de naissance de l’enfant,
  • le livret de famille si vous en possédez un.

La reconnaissance avant naissance d’un enfant peut se faire à la mairie de La Nouaye sans rendez-vous. Toutefois il est préférable d’en informer l’accueil afin d’organiser les formalités. Une reconnaissance d’enfant est une étape importante qu’il est nécessaire d’anticiper.

Retrouvez toutes les informations concernant la reconnaissance d’enfant sur le site du service-public.fr

Fiche pratique

Heures d'équivalence dans le secteur privé

Vérifié le 16 juin 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d'équivalence. La mise en place d'un régime d'heures d'équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié.

Le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif.

Il vise à prévoir la rémunération de certaines professions comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail.

En conséquence, une durée de travail du salarié supérieure à la durée légale est alors considérée comme équivalente à la durée légale.

 Attention :

le dispositif est prévu pour le salarié dont la présence sur son lieu de travail est nécessaire y compris pendant la période durant laquelle il est inactif. Il ne doit pas être confondu avec l'astreinte qui oblige le salarié à demeurer à son domicile ou à proximité.

Les heures d'équivalence s'appliquent uniquement à certains salariés.

Ce sont des salariés occupant des postes comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail dans les secteurs suivants :

  • Hospitalisation privée et médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et gardes-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
  • Transport routier de marchandises (personnels roulants)
  • Tourisme social et familial (personnel d'encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
  • Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
  • Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu

 Attention :

le régime d'heures d'équivalence ne s'applique pas en cas de périodes d'inaction.

Lorsque des durées d'équivalences sont instituées, la durée du travail du salarié est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.

La durée légale hebdomadaire du salarié soumis à un régime d'équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.

Toutefois, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d'équivalence.

Dans ce cas, ces heures sont considérées comme des heures supplémentaires.

 Exemple

Si un régime d'équivalence fixe la durée du travail hebdomadaire à 38 heures, le décompte des heures supplémentaires débute à partir de la 39e heure.

La rémunération du salarié doit prendre en compte la rémunération des périodes d'inaction.

Elle est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.

Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires, celles-ci sont rémunérées.

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