Mariage

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Pour préparer au mieux votre mariage, quelques démarches sont nécessaires, notamment le dépôt d’un dossier en mairie. Pour se marier à La Nouaye, il faut obligatoirement que l’un des époux soit domicilié sur la commune depuis au moins un mois ou que l’un des parents le soit (résidence principale ou secondaire).

Vous ne pourrez pas déposer votre dossier de mariage plus d’un an à l’avance. Ainsi, la publication des bans de mariage est valable un an jour pour jour et doit être en cours de validité lors de la célébration.

Quels documents fournir pour créer son dossier de mariage ?

Pour les futurs époux :

  • la copie intégrale de l’acte de naissance datée de moins de trois mois à la date du mariage.
  • le justificatif de domicile (copie de la facture d’électricité, d’eau, de loyer …) de moins de trois mois à la date du mariage.
  • la copie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité.
  • l’attestation sur l’honneur complétée.
  • le livret de famille si enfant(s) commun(s) (à déposer 15 jours avant la date du mariage).

Si cas particuliers, fournir :

  • en cas de divorce : l’acte de mariage portant la mention de divorce. Cette pièce est exigée si l’acte de naissance ne comporte pas cette mention.
  • en cas de veuvage : l’acte de décès du (de la) précédent(e) époux(se), ou de son acte de naissance portant la mention de décès.
  • l’attestation de résidence des parents si les futur(e)s marié(e)s ne résident pas sur la commune (copie de la facture d’électricité, d’eau, de loyer, …) de moins de trois mois.
  • enfin, pour les étrangers : l’acte de naissance, le certificat de coutume, et le certificat de célibat. Tous les documents doivent être traduits.

Si un contrat de mariage a été établi :

Il vous faudra déposer le certificat du contrat de mariage délivré par le notaire au plus tard 10 jours avant la célébration.

Pour les témoins :

  • la copie de leur carte d’identité ou passeport en cours de validité.
  • compléter dans le dossier le cadre réservé aux témoins.

A noter que les témoins doivent avoir 18 ans révolus. Le nombre de témoins pour le couple est de minimum 2 personnes et maximum 4.

Suite au dépôt du dossier de mariage, l’Officier d’État Civil peut demander une audition commune (ou séparée) des futurs époux. Cette dernière n’est pas obligatoire, les futurs époux peuvent en être dispensés s’il apparaît que cette audition n’est pas nécessaire.

Retrouvez toutes les informations concernant le mariage sur le site du service-public.fr

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement de l'enquête par un juge spécialisé (ancienne procédure)

Vérifié le 17 novembre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Lorsqu'un mineur est poursuivi par la justice, une instruction est menée par un juge spécialisé sous l'autorité du procureur de la République. Il s'agit, selon la gravité des faits, soit du juge des enfants, soit du juge d'instruction. Pendant l'instruction, les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure. Le juge peut limiter la liberté du mineur selon son âge. À la fin de l'instruction, le juge peut décider ou non de renvoyer le mineur devant un tribunal.

Lorsqu'un mineur, âgé de moins de 16 ans, fait l'objet d'une instruction, deux juges peuvent intervenir :

C'est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.

Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou l'instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans ces cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié.

S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Quelque soit le juge saisi, s'il estime qu'il existe des indices sérieux permettant de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.

Le juge doit s'assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n'est pas le cas, il en fait désigner un d'office.

Le juge mène alors une instruction sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques...).

Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale, et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.

Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l'occasion d'autres affaires mettant en cause le mineur.

  • Pendant l'instruction, le juge peut uniquement prendre les mesures suivantes à l'encontre du mineur :

    • Le confier à un établissement de placement éducatif
  • Pendant l'instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l'encontre d'un mineur :

    • Lui imposer de réparer l'acte qu'il a commis (mesure de réparation pénale)
    • Le placer en liberté surveillée
    • Le confier à un établissement de placement éducatif ou dans un centre éducatif fermé
    • Le soumettre à une série d'obligations et/ou d'interdictions (contrôle judiciaire)
    • Le placer temporairement en détention provisoire

  • Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L'affaire s'arrête là.

    L'enquête de personnalité réalisée restera dans son dossier et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.

    • S'il s'agit d'une contravention de la 1ère à la 4e classe, le mineur est directement convoqué par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.

    • L'affaire est jugée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.

      Si c'est un juge d'instruction qui a mené l'enquête, il renvoie donc le dossier vers le juge des enfants.

    • Le mineur est renvoyé devant le tribunal pour enfants.

Lorsqu'un mineur, âgé de plus de 16 ans, fait l'objet d'une enquête, deux juges peuvent intervenir :

Le juge des enfants en cas d'affaire liée à une contravention de 5ème classe ou à un délit.

Le juge d'instruction en cas d'affaire liée à une contravention de 5ème classe, un délit ou un crime, et particulièrement en cas d'affaire impliquant également un majeur.

C'est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.

Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou l'instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans ces cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié.

S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Quelque soit le juge saisi, s'il estime qu'il existe des indices sérieux permettent de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.

Le juge doit s'assure que le mineur a bien un avocat. Si ce n'est pas le cas, il en fait désigner un d'office.

Le juge mène alors une enquête sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques, ...).

Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale, et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.

Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l'occasion d'autres affaires mettant en cause le mineur.

Pendant l'instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l'encontre du mineur :

  • Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L'affaire s'arrête là.

    L'enquête de personnalité réalisée restera dans son dossier et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.

    • S'il s'agit d'une contravention de la 1ère à la 4e classe, le mineur est convoqué directement par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.

    • L'affaire est jugée par le juge des enfants uniquement si la peine encourue est inférieure à 7 ans de prison ou le tribunal pour enfants.

      Si c'est le juge d'instruction qui est chargé de l'enquête, il renvoie le dossier vers le juge des enfants.

    • Le mineur est renvoyé devant la cour d'assises des mineurs.

L'instruction est une phase au cours de laquelle un juge spécialisé (juge des enfants, juge d'instruction) dirige une enquête (investigation) pour rassembler des preuves de la commission ou non d'un délit ou d'un crime.

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